J.O. 253 du 31 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement de lieutenants pénitentiaires


NOR : JUSK0640198A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 82-886 du 15 octobre 1982 modifié portant application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 26 ;

Vu le décret no 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment ses articles 23 et 24 ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps de commandement et dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,

Arrêtent :


Article 1


Les concours externe et interne prévus à l'article 23 du décret du 14 avril 2006 susvisé pour le recrutement des lieutenants pénitentiaires sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Cet arrêté fixe le nombre de postes offerts aux candidats.

Article 2


Ces concours sont ouverts aux candidats satisfaisant aux conditions fixées par l'article 23 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Article 3


La liste des candidats autorisés à se présenter à ces concours est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4


Les deux concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales ou pratiques d'admission notées de 0 à 20.

Le programme des épreuves figure en annexe du présent arrêté.

Article 5


Les deux concours comportent deux épreuves écrites distinctes d'admissibilité pour lesquelles toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes :

Concours externe :

Première épreuve (durée : quatre heures ; coefficient 3) : dissertation sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.

Concours interne :

Première épreuve (durée : quatre heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note de synthèse à partir de documents fournis.

Deuxième épreuve commune aux deux concours consistant en une composition écrite portant au choix des candidats sur l'une des matières suivantes (durée : trois heures ; coefficient 3) :

Droit administratif ;

Droit pénal et procédure pénale ;

Réglementation pénitentiaire ;

Le programme est fixé en annexe du présent arrêté.

Au moment de l'inscription, les candidats indiquent la matière choisie pour la deuxième épreuve. Ce choix est définitif et ne peut faire l'objet d'aucun changement.

Article 6


Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total au moins égal à 60 points peuvent participer aux épreuves d'admission. Ce nombre total de points est arrêté par le jury, qui établit la liste des candidats admissibles, après péréquation, s'il y a lieu.

Les épreuves d'admission comprennent trois épreuves obligatoires et une épreuve facultative.


Epreuves obligatoires


1. Un entretien de personnalité sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de lieutenant pénitentiaire (durée maximum : trente minutes ; coefficient 5).

Cet entretien est conduit par le jury, à l'exclusion du psychologue.

Le candidat est soumis, préalablement à l'entretien de personnalité, à des tests psychotechniques suivis d'un examen psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue.



Le jury, y compris le psychologue, s'appuie à la fois sur les tests psychologiques et l'entretien pour apprécier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de lieutenant pénitentiaire et lui attribue une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

2. Un entretien ayant pour point de départ un document relatif aux problèmes du monde contemporain (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 3).

3. Une série d'épreuves physiques notées sur 20 (coefficient 1) dont la nature et les modalités sont fixées en annexe du présent arrêté.


Epreuve facultative


Une épreuve orale de langue étrangère consistant en la traduction en français et sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte écrit, suivie d'une conversation dans la langue choisie.

Les langues étrangères admises sont les suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol et italien.

Pour cette épreuve, seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte (coefficient 1). La durée de la traduction et de la conversation sont de dix minutes chacune.

Au moment de l'inscription, les candidats indiquent la langue dans laquelle ils souhaitent composer. Ce choix est définitif et ne peut faire l'objet d'aucun changement.


Article 7


Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- deux fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère de la justice, dont au moins un directeur des services pénitentiaires ;

- trois membres du corps de commandement exerçant en établissement pénitentiaire, dont au moins un lieutenant pénitentiaire ;

- un psychologue ou un psychiatre n'exerçant pas son activité professionnelle auprès de la population pénale.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

L'arrêté portant désignation des membres du jury peut prévoir la nomination d'examinateurs qualifiés chargés de la notation de certaines épreuves.

Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.

Article 8


Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats, par ordre alphabétique, admis à prendre part aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, la liste des candidats admis est arrêtée, par ordre de mérite, parmi les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un nombre de points fixés par le jury qui ne peut être inférieur à 150 points.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité.

Le jury arrête, pour chacun des concours, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.

Article 9


L'arrêté du 15 février 2002 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement des chefs de service pénitentiaire est abrogé.

Article 10


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2006.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural





A N N E X E I

PROGRAMME DE L'ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ N° 2

Option no 1 : droit administratif


a) L'organisation administrative :

Notions générales, décentralisation, déconcentration, cadres territoriaux de l'organisation administrative.

L'administration de l'Etat : administration centrale, services à compétence nationale, services déconcentrés, le préfet.

Les autorités administratives indépendantes.

Les collectivités territoriales : la région, le département, la commune, les collectivités à statut spécial, les groupements de collectivités territoriales.

b) La justice administrative :

La séparation des autorités administratives et judiciaires, le tribunal des conflits.

L'organisation de la justice administrative, le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs.

c) La réglementation juridique de l'activité administrative :

Les sources du droit administratif.

Le principe de légalité, le contrôle de la légalité, la hiérarchie des normes.

Les actes administratifs unilatéraux, le pouvoir réglementaire.

Les contrats de l'administration.

La responsabilité administrative.

La notion de service public, les différents types de services publics et les différents modes de gestion.

Les relations entre l'administration et les usagers, la procédure administrative non contentieuse.


Option no 2 : droit pénal et procédure pénale


Droit pénal :

- éléments constitutifs de l'infraction ;

- classification des infractions ;

- classification et échelle des peines ;

- causes d'aggravation et d'atténuation des peines ;

- extinction de la peine ;

Procédure pénale :

- organisation judiciaire pénale, compétence pénale ;

- action publique et action civile ;

- juge d'instruction et chambre d'instruction ;

- juge d'application des peines ;

- voies de recours ;

- procédure d'aménagement des peines.


Option no 3 : réglementation pénitentiaire

A. - Organisation administrative


L'organisation du ministère de la justice.

L'organisation de l'administration pénitentiaire.

Les relations avec les autorités extérieures, judiciaires et administratives.

Les missions des différentes catégories de personnels.

Les notions générales sur la gestion économique et comptable des établissements pénitentiaires.

Les établissements en gestion mixte.


B. - Les régimes de détention


La classification des établissements pénitentiaires.

Les différentes catégories de détenus.

Les différents régimes de détention.


C. - L'individualisation de l'exécution de la peine


Le greffe judiciaire : titre de détention, l'écrou, les registres, l'exécution des peines.

L'orientation et l'affectation des condamnés.

Le rôle du juge de l'application des peines et de la commission d'application des peines.


D. - La sûreté


La sécurité des établissements pénitentiaires : moyens, situations, rôle du personnel.

L'action disciplinaire.

Les mesures d'isolement.

Le règlement intérieur.


E. - La politique d'insertion


Les actions de préparation à l'insertion et à la sortie.

Le travail pénitentiaire et la formation professionnelle.

Le maintien des relations familiales : visite, correspondance, téléphone...

Les intervenants extérieurs, visiteurs et aumôniers.

La prise en charge médicale et sanitaire.


F. - Les règles pénitentiaires européennes


Notions sur les règles pénitentiaires européennes.



A N N E X E I I

ÉPREUVES PHYSIQUES D'ADMISSION AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT

DE LIEUTENANTS PÉNITENTIAIRES


Les épreuves physiques des concours de recrutement de lieutenants pénitentiaires comprennent :

Pour les hommes :

- une course de vitesse de 80 mètres ;

- une course de demi-fond de 1 000 mètres ;

- un lancer de poids de 5 kilogrammes.

Pour les femmes :

- une course de vitesse de 60 mètres ;

- une course de demi-fond de 400 mètres ;

- un lancer de poids de 3 kilogrammes.

Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'admission que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin agréé attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves.

Les candidates enceintes ainsi que celles venant d'accoucher bénéficiant du délai légal postnatal et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées des épreuves physiques. Elles doivent être en possession d'un certificat médical d'un médecin agréé établissant leur état. Elles sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidates au concours auquel elles participent.

Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire prévue par l'annexe III du présent arrêté.

Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établi par un médecin agréé est éliminatoire. Dès lors qu'un certificat médical est fourni, les candidats sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.

Les candidats dispensés des épreuves sportives après présentation d'un certificat médical d'inaptitude au sport feront l'objet, en cas de réussite au concours et préalablement à leur nomination, d'une visite médicale attestant leur aptitude à reprendre des activités physiques et sportives.



A N N E X E I I I

MODALITÉS D'APPLICATION DES BARÈMES


Les épreuves physiques sont exécutées en tenant compte des indications suivantes :

Lancer de poids (3 essais) :

Hommes : poids de 5 kilogrammes ;

Femmes : poids de 3 kilogrammes.

Demi-fond :

Hommes : 1 000 mètres ;

Femmes : 400 mètres.

Vitesse (course individuelle, 1 seul essai) :

Hommes : 80 mètres ;

Femmes : 60 mètres.

Les barèmes correspondant aux trois épreuves sont échelonnés de 4 en 4 points. Chacun de ces points correspond à 0,25 point pour le calcul de la moyenne sur 20.

En cas de force majeure provoquée par des intempéries et mettant en danger la sécurité des candidats, le jury aura la possibilité d'annuler l'une des épreuves ou l'ensemble de celles-ci.

Dans le cas où le jury devrait annuler l'une des épreuves et afin de pouvoir toujours utiliser la table de cotation, une note forfaitaire sera attribuée aux candidats pour l'épreuve supprimée ainsi qu'il suit :

Candidats lieutenants pénitentiaires :

Candidats de - 30 ans : 26 points.

Candidats de + 30 ans : 25 points.

Candidates lieutenants pénitentiaires :

Candidates de - 30 ans : 19 points.

Candidates de + 30 ans : 18 points.

Dans le cas où le jury devrait annuler l'ensemble des épreuves, tous les candidats devront être reconvoqués dans les délais les plus brefs.

Si un candidat, en raison d'une blessure intervenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de l'épreuve, il lui est attribué pour celle-ci la note forfaitaire suivante.

Candidats lieutenants pénitentiaires :

Candidats de - 30 ans : 26 points.

Candidats de + 30 ans : 25 points.

Candidates lieutenants pénitentiaires :

Candidates de - 30 ans : 19 points.

Candidates de + 30 ans : 18 points.



A N N E X E I V

BARÈMES ÉPREUVES PHYSIQUES

Hommes

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 253 du 31/10/2006 texte numéro 16
=============================================





Femmes

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 253 du 31/10/2006 texte numéro 16
=============================================